10 »Aucune personne étrangère ne mangera des offrandes saintes: ni celui qui loge chez un prêtre ni son salarié ne mangeront des offrandes saintes.
11 En revanche, un esclave acheté par le prêtre à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture.
12 »La fille d'un prêtre mariée à un étranger ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes.
13 En revanche, la fille d'un prêtre qui sera veuve ou rejetée par son mari, sans enfant, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucune personne étrangère n'en mangera.
14 »Si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au prêtre la valeur de l’offrande sainte en y ajoutant un cinquième.
15 Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites, ce qu'ils ont offert à titre de prélèvement pour l'Eternel;
16 ils les chargeraient d’une faute demandant réparation en mangeant leurs offrandes saintes, car je suis l'Eternel qui les considère comme saints.»