26 Mais s’il quitte l’enceinte de la ville de refuge où il s’est retiré,
27 et si l’homme chargé de punir le crime le rencontre à l’extérieur du territoire de sa ville de refuge et le tue, cet homme ne sera pas coupable de crime.
28 Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du grand-prêtre ; après cela il pourra retourner sur les terres qui lui appartiennent.
29 Ces ordonnances auront pour vous force de loi, pour toutes les générations, partout où vous habiterez.
30 Toutes les fois qu’un meurtre aura été commis, c’est seulement sur la déposition de plusieurs témoins que le meurtrier sera mis à mort. La déclaration d’un seul témoin n’est pas suffisante pour prononcer une condamnation à la peine capitale.
31 D’autre part, vous n’accepterez pas de rançon en échange de la vie d’un meurtrier qui a été reconnu coupable d’un crime méritant la mort ; il doit être mis à mort.
32 Vous n’en accepterez pas non plus pour que le meurtrier qui s’est retiré dans sa ville de refuge puisse retourner habiter chez lui avant la mort du prêtre.