29 Lorsqu’un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe,
30 le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau, et qu’il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur: c’est la teigne, c’est la lèpre de la tête ou de la barbe.
31 Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau, et qu’il n’y a point de poil noir, il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne.
32 Le sacrificateur examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s’est pas étendue, s’il n’y a point de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau,
33 celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne; et le sacrificateur l’enfermera une seconde fois pendant sept jours.
34 Le sacrificateur examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s’est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur; il lavera ses vêtements, et il sera pur.
35 Mais si la teigne s’est étendue sur la peau, après qu’il a été déclaré pur, le sacrificateur l’examinera.