14 On présentera par élévation à l'Eternel une portion de chaque offrande; elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'actions de grâces.
15 La chair du sacrifice de reconnaissance et d'actions de grâces sera mangée le jour où il est offert; on n'en laissera rien jusqu'au matin.
16 Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain.
17 Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour.
18 Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'actions de grâces le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé; il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert; ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute.
19 La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée: elle sera brûlée au feu.
20 Tout homme pur peut manger de la chair; mais celui qui, se trouvant en état d'impureté, mangera de la chair du sacrifice d'actions de grâces qui appartient à l'Eternel, celui-là sera retranché de son peuple.