29 Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête, ou à la barbe,
30 Le sacrificateur examinera la plaie. Si son apparence est plus profonde que la peau, et qu'elle contienne du poil jaunâtre et grêle, le sacrificateur le déclarera souillé: c'est de la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe.
31 Mais si le sacrificateur, regardant la plaie de la teigne, voit que son apparence n'est pas plus profonde que la peau, et qu'il n'y a point de poil noir, le sacrificateur enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne.
32 Le septième jour le sacrificateur examinera la plaie. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, et que l'apparence de la teigne ne soit pas plus profonde que la peau,
33 L'homme se rasera, mais il ne rasera pas l'endroit de la teigne; et le sacrificateur enfermera une seconde fois, pendant sept jours, celui qui a la teigne.
34 Puis, le sacrificateur examinera la teigne au septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et que son apparence ne soit pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur; il lavera ses vêtements et il sera pur.
35 Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il aura été déclaré pur,