6 « Si un homme reçoit en dépôt d’un autre de l’argent ou des objets de valeur, et qu’un voleur s’en empare dans sa maison, le voleur, s’il est retrouvé, devra rembourser le double.
7 Si le voleur n’est pas retrouvé, l’homme qui a reçu le dépôt prendra Dieu à témoin et jurera qu’il ne s’est pas emparé lui-même des biens de l’autre.
8 Dans toute affaire litigieuse concernant un bœuf, un âne, un mouton ou une chèvre, un manteau ou n’importe quel objet perdu, les deux personnes revendiquant la propriété de l’animal ou de l’objet devront se présenter devant Dieu : celle que Dieu déclarera coupable devra restituer le double à l’autre.
9 « Supposons qu’un homme confie à la garde de son voisin un âne, un bœuf, un mouton, une chèvre ou toute autre bête, et que la bête meure, se blesse ou soit enlevée par des pillards sans que personne en soit témoin ;
10 le voisin devra alors prêter serment au nom du Seigneur et jurer qu’il ne s’est pas emparé lui-même du bien de l’autre. Le propriétaire de l’animal acceptera ce serment et le voisin n’aura pas de compensation à verser.
11 Par contre, si le voisin s’est fait voler l’animal chez lui, il devra indemniser le propriétaire.
12 Si l’animal a été tué par une bête sauvage, l’homme devra en apporter les restes comme preuve, et dès lors, il n’aura rien à rembourser.